16 Nov Le préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches
Posted at 11:12h
in Jurisprudence
Le 25 mars 2022
Les attentats ayant touchés la France en 2015 et 2016 ont souligné les limites de la nomenclature Dintilhac en ce que les postes de préjudices qui la compose, ne sont pas exhaustifs.
Ainsi, la Chambre mixte de la Cour de cassation reconnait la nature purement indicative de la nomenclature. (Cass.ch.mixte, 25 mars 2022 – n°20-17072)
La Cour a donc ajuster cette nomenclature en créant le préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches pour réparer l’entier préjudice en fonction de la nature situationnelle de certains préjudices.